L’action quasi-délictuelle du Maître d’ouvrage à l’encontre d’un sous-traitant

Dans un arrêt en date du 4 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par une commune à l’encontre du fournisseur des pierres ayant servi à la réalisation d’un ouvrage avec lequel elle n’avait pas conclu de contrat (CAA Nantes, 4 juin 2021, n°20NT02712).

Dans cette affaire, un marché public de travaux avait été conclu pour la réalisation de travaux d’aménagement tendant à la rénovation et au réaménagement des abords de l’église ainsi que des espaces végétaux et des ouvrages de la voirie attenante avec notamment la création de zones pavées et la réalisation d’un parvis devant le porche de l’église.

Les sociétés titulaires, chargées de la maîtrise d’œuvre et de la réalisation des travaux, ont sollicité une autre société pour la fabrication et la fourniture des matériaux nécessaires à la création des zones pavées.

Après la réception des travaux, constatant l’existence de désordres affectant les dalles, pavés et bordures, la commune a recherché la responsabilité des sociétés titulaires sur le fondement de la garantie décennale.

Le Tribunal administratif et par la suite, la cour administrative de Nantes ont toutefois rejeté cette demande compte tenu du caractère apparent des désordres, la « dégradation anormale » des dallages et pavements ainsi que le risque d’aggravation ayant été relevés par la commune avant la réception des travaux.

Mais quid de l’action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par le Maître d’ouvrage contre le fabricant des pierres posées ayant servi au pavement et au dallage des abords de l’église ?

Abandonnant sa jurisprudence Commune de Voreppe, le Conseil d’Etat avait admis dans un arrêt Commune de Bihorel, la recevabilité de l’action quasi-délictuelle du maître d’ouvrage contre un participant à une opération de travaux publics avec qui il n’est pas lié par un contrat en invoquant une violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou règlementaires, sous réserve de l’absence d’apparition des désordres après la réception de l’ouvrage qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (CE, 30 juin 1999, Commune de Voreppe, n°163435 – CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n°380419).

Faisant application du considérant de cet arrêt et le complétant s’agissant des désordres apparents, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande de la commune, étant donné que le marché a été réceptionné sans réserve « alors même qu’eu égard à l’ampleur des désordres affectant la voirie déjà constatés », la commune « était en mesure de prévoir leur extension et leurs conséquences , et que, par suite, ces désordres devaient être regardés comme apparents à la date de réception des travaux ».