Régularisation d’un PLU vicié par l’absence de certains avis et consultations : une nouvelle délibération n’est pas nécessaire

Dans un arrêt en date du 31 mai 2021, le Conseil d’Etat a rejeté un moyen tiré de l’erreur de droit commise par la Cour administrative d’appel de Nancy se bornant à inviter une commune à procéder à certaines consultations et à produire le cas échéant, les avis correspondants dans le cadre de la régularisation de la délibération approuvant son plan local d’urbanisme, sans préciser que cette régularisation implique nécessairement une nouvelle délibération (CE, 31 mai 2021, n°433431).

Dans cette affaire, un recours pour excès de pouvoir avait été formé contre la délibération du conseil municipal d’une commune approuvant son plan local d’urbanisme et confirmant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU.

En appel, la Cour administrative d’appel de Nancy a estimé que l’élaboration du plan local d’urbanisme était entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’avis de certaines personnes publiques associées et a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme, jusqu’à expiration d’un délai de quatre mois pour notifier à la cour les avis manquants (CAA Nancy, 22 novembre 2018, n°17NC03002).

Par la suite, les documents produits par la commune ayant permis de régulariser la procédure de régularisation du plan local d’urbanisme et aucun autre des moyens soulevés n’étant fondés, elle a rejeté le recours présenté à l’encontre de la délibération litigieuse (CAA Nancy, 6 juin 2019, n°17NC03002).

Mais quid de l’absence d’une nouvelle délibération du conseil municipal dans le cadre de la régularisation d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat estime dans cet arrêt du 31 mai 2021 que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ne précisant pas que « la régularisation de la délibération litigieuse nécessiterait une nouvelle délibération du conseil municipal ».