Location de meublés touristiques : violation du règlement de copropriété constitutif d’un trouble manifestement illicite
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 12 mai 2021, admis que l’activité de location saisonnière pratiquée par les propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble occasionnant des nuisances répétées en violation du règlement de copropriété pouvait constituer un trouble manifestement illicite (ord. TJ Paris, 12 mai 2021, n°20/56124).
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires a sollicité la cessation des activités de locations meublées de courte durée exercées par certains propriétaires dans l’immeuble, celles-ci étant à l’origine de diverses nuisances (soirées se prolongeant tard dans la nuit, bruits, multiples allées et venues) portant atteinte à la tranquillité de l’immeuble.
Les juridictions judiciaires avaient déjà eu l’occasion de trancher l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisée par la violation d’une clause du règlement de copropriété interdisant explicitement les locations saisonnières dans un immeuble (CA Aix-en-Provence, 29 octobre 2020, n° 19/08326 – CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 19/16539).
Mais quid de l’existence d’un trouble manifestement illicite lorsque le règlement de copropriété n’interdit pas explicitement les locations de meublés touristiques ?
Cette question avait déjà été tranchée par la Cour d’appel de Montpellier qui s’était appuyée sur la clause d’habitation bourgeoise d’un règlement de copropriété pour estimer que des nuisances causées par de telles locations étaient de nature à constituer un trouble manifestement illicite (CA Montpellier, 29 octobre 2020, n°19/04215).
Dans la présente affaire présentée devant le Tribunal judiciaire de Paris, le Juge des référés a d’abord rappelé que les clauses du règlement de copropriété prévoyaient que « chaque appartement ou chambre peut être affecté à un usage bourgeois, professionnel et commercial », que chacun aura le droit de jouir librement de ses locaux « à condition de ne pas nuire aux propriétaires des autres lots » et que « l’occupation ne devra pas être dangereuse ou gênante pour les autres copropriétaires, entre autres par le bruit de la réception de nombreux clients ».
Il s’est par la suite appuyé sur les divers témoignages versés aux débats faisant état de bruits quotidiens, de faits de tapage nocturne, du dépôt de mains courantes, de la dégradation des parties communes pour considérer que ces nuisances étaient de nature à contrevenir aux clauses précitées, violation constituant un trouble manifestement illicite.