La possibilité pour un fonctionnaire territorial de différer son départ à la retraite
La réponse ministérielle n°20819 publiée au Journal officiel le 20 mai 2021 apporte des précisions quant à la possibilité pour un fonctionnaire territoriale de différer son départ à la retraite.
Plus précisément, un fonctionnaire ayant informé l’autorité territoriale de sa volonté de partir à la retraite peut-il finalement changer d’avis et reporter son départ ?
Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales répond par l’affirmative, sous conditions.
Pour mémoire, aux termes de l’article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres :
- soit sur leur demande, subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et dont l’admission est prononcée, après avis de la CNRACL, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination,
- soit d’office lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge qui lui est applicable, en application de l’article 92 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le Ministère en déduit par la suite qu’un « fonctionnaire peut décider de différer son départ en retraite dès lors que son admission à la retraite n’a pas été prononcée et qu’il n’est pas atteint par la limite d’âge ».
Il précise toutefois que cette demande de report ne doit pas être trop tardive.
La mise à la retraite d’un fonctionnaire, qui n’a pas été prononcée pour limite d’âge, peut être retirée, sur demande de l’intéressé. Toutefois, il revient à l’autorité administrative d’apprécier en fonction de l’intérêt du service s’il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite et si ce retrait n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers (CAA Marseille, 15 juillet 2020, n°19MA02436).
Ainsi, l’administration n’est pas tenue de retirer la mesure de mise à la retraite lorsque l’agent a été remplacé dans les fonctions qu’il exerçait au moment où il a été radié des cadres, un tel retrait pouvant porter atteinte aux droits des tiers (CAA Paris, 17 décembre 1998, n° 97PA02849).