Le délai de recours à propos des créances de travaux publics détenues contre une personne privée non chargée d’un SPA

A propos des créances en matière de travaux publics, le délai de recours de deux mois posé à R.421-1 du Code de justice administrative (CJA) ainsi que les dispositions relatives à la régularisation des requêtes de R. 411-1 CJA ne sont pas applicables contre une personne morale de droit privé qui n’est pas en charge d’une mission de SPA (CE, 27 avril 2021, n°448467, publié au Recueil).

Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, dit décret JADE, entré en vigueur au 1er janvier 2017, a modifié les dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA) qui pose l’obligation de former un recours dans les deux mois contre une décision préalable afin de saisir le juge administratif, en le rendant en principe applicable aux recours relatifs aux créances nées de travaux publics.

Cet article, qui s’applique aux décisions à caractère administratif prises par des personnes privées, interroge en revanche quant à son applicabilité dans le cadre de recours concernant des créances nées de travaux publics à l’encontre de personnes morales de droit privé non chargées d’une mission de service public administratif (SPA).

Par son jugement n° 1800081 en date du 7 janvier 2021, le Tribunal administratif de Bastia a décidé de confier au Conseil d’Etat le soin de déterminer si les dispositions de l’article R. 421-1 du CJA sont applicables aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé qui ne serait pas en charge d’un SPA, et, si tel n’est pas le cas, si un délai commence tout de même à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, au-delà duquel, en application de l’article R. 411-1 du CJA, le requérant ne pourrait plus régulariser sa requête ou présenter des conclusions nouvelles car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le requête.

Dans sa décision n° 448467, le Conseil d’Etat a répondu par la négative à ces deux interrogations.

En effet, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune règle générale ne déterminant les effets du silence de la loi, il y a lieu de considérer :

  • Que le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du CJA ne s’applique pas aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics contre une personne morale de droit privée non chargée d’une mission de SPA
  • Et que partant, l’auteur d’un tel recours ne peut se voir opposer aucun délai au-delà duquel il ne pourrait pas régulariser sa requête au vu l’article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d’une demande nouvelle.