Comment punir les auteurs de violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique ?
Après avoir étudié comment prévenir les faits de violences sexistes et sexuelles et comment protéger les victimes de VSS au sein de la fonction publique, il faut maintenant se demander comment punir les auteurs de telles violences.
Nous aborderons la procédure disciplinaire (1) avant d’aborder la procédure pénale (2).
I. La procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent mis en cause
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L’enquête administrative interne
Une fois l’autorité disciplinaire informée d’un agissement susceptible d’être qualifié de violence sexuelle ou sexiste et une fois que la victime aura été prise en charge, une enquête administrative interne devra être diligentée.
En principe, les dispositions réglementaires relatives à la procédure disciplinaire dans chacun des trois versants de la fonction publique n’imposent pas le recours à l’enquête administrative interne comme un préalable obligatoire à toute procédure disciplinaire.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, l’article premier du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement a créé, à l’égard de la collectivité qui recueille le signalement des faits, une obligation de traitement qui comporte la réalisation d’une enquête administrative.
Pour ces faits, la responsabilité de l’administration pourrait en principe être engagée en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une enquête administrative.
Concrètement, dans le cadre de la réalisation de cette enquête administrative, l’autorité administrative va réunir tous les témoignages qu’elle juge nécessaires et de nature à établir les agissements fautifs qui ont été portés à sa connaissance.
Il est largement préférable que l’enquête interne soit confiée à une personne extérieure au service afin que son impartialité ne soit pas contestable.
A l’issue de l’enquête interne, un rapport d’enquête devra être dressé et il facilitera ensuite la rédaction du rapport de saisine du conseil de discipline.
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L’examen de la légalité de la sanction disciplinaire par le juge administratif
Il est assez fréquent que l’agent sanctionné conteste la légalité de la sanction prononcée à son encontre.
D’une part, s’agissant de la légalité externe, il faut être vigilant sur la motivation de l’arrêté de sanction disciplinaire, à la fois sur la motivation en droit, mais surtout sur la motivation en fait. Il est impératif que la motivation soit suffisamment précise (tel fait est intervenu tel jour, à telle heure) et les formulations ne soient pas trop générales au risque qu’elles soient sanctionnées par le juge. Tout personne sanctionnée a le droit de connaître les faits précis qui lui sont reprochés.
S’agissant de la procédure, en application de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n°335033), un vice de procédure n’entraine pas l’illégalité de la décision s’il n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou s’il n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Il convient toutefois de rester prudent et de suivre la procédure préalable à toute sanction disciplinaire, avec soin.
Il faut, à ce sujet, garder à l’esprit que l’agent mis en cause à le droit de se taire et que ce droit doit lui être signifié (et il faut en garder la preuve). En effet, entérinant la position du Conseil constitutionnel à ce sujet, le Conseil d’État a rappelé dans son arrêt du 19 décembre 2024, n° 490157 que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informée de son droit de se taire. Là encore, il appartiendra à l’agent qui se prévaut de ce défaut d’information, d’établir que cette absence d’information a exercé une influence sur le sens de la décision et qu’il l’a privé d’une garantie.
D’autre part, s’agissant de la légalité interne, le juge administratif opère un contrôle en deux temps. Tout d’abord, il « recherche si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction » puis, « si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » (CE, 31 juillet 2019, n°424486).
- Sur l’existence d’une faute
Le juge administratif considère que « des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels passibles d’une sanction disciplinaire. »
CE, 15 janv. 2014, n° 362495 ; TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2302528
- Sur la proportionnalité
Le juge administratif va examiner si la sanction disciplinaire retenue est proportionnée à la gravité des fautes. Il opère ici un examen au cas par cas, il va notamment apprécier le caractère répété des faits.
A titre d’exemple, le Tribunal administratif de Martinique a considéré qu’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de deux ans était proportionnée eu égard aux manquements graves constatés et à la récurrence des faits :
« En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 18.,22. et 24 que M.A a commis des faits de harcèlement sexuel sur deux subordonnées, de comportement inapproprié à l’égard de deux personnels féminins et de harcèlement moral sur quatre subordonnées. Ces faits, qui présentent un caractère récurrent et ont été perpétrés sur plusieurs années, constituent un manquement d’une particulière gravité notamment au devoir d’agir avec dignité qui s’impose aux fonctionnaires, en particulier à ceux qui sont investis comme M.A de fonctions d’encadrement, et ont été de nature à porter atteinte à la réputation du service public de l’éducation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire pendant une durée de deux ans dont il a fait l’objet présentait un caractère disproportionné. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté ».
TA Martinique, 3 avr. 2025, n°2300630
II. La procédure pénale
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Le dépôt de plainte
Qu’il y ait ou non des poursuites disciplinaires, le dépôt de plainte est essentiel. Il est possible de déposer plainte des années plus tard, si cela n’a pas été fait immédiatement, à condition que la prescription ne soit pas acquise (1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes)
- Comment déposer plainte ?
Un dépôt de plainte peut évidemment se faire en allant directement à la Police ou à la Gendarmerie. En cas d’agression grave nécessitant la sauvegarde des preuves en urgence, c’est indispensable.
Toutefois, ce n’est pas toujours la meilleure manière de pratiquer. En effet, tout dépend de l’existence au sein de la brigade ou du commissariat de personnes formées aux VSS puisqu’il peut être très difficile pour une victime de parler des violences subies. Tout dépend aussi du degré d’encombrements de la brigade ou du commissariat le jour du dépôt de plainte.
Il existe également un risque pour que l’interlocuteur au sein de la Police ou de la Gendarmerie incite la personne à déposer seulement une main courante, ce qui constitue un simple signalement alors qu’une plainte saisit automatiquement le Procureur.
C’est pourquoi, il faut savoir qu’il est possible de déposer plainte selon une autre procédure : porter plainte directement auprès du Procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt au greffe pénal. La rédaction avec l’aide d’un avocat est vivement recommandée.
- La preuve en matière de violences sexistes et sexuelles
Il est impossible de condamner qui que ce soit en l’absence de preuves. Cela amène une réflexion sur la manière de se constituer des preuves. A ce sujet, il faut garder à l’esprit que, contrairement à ce qui est le cas en matière administrative notamment, la preuve en matière pénale est libre (article 427 du code de procédure pénale).
Tout particulièrement, un enregistrement audio est une preuve recevable en matière pénale (Cass., crim., 31 janvier 2012, n°11-85464). De plus, tout message écrit ou oral, tout témoignage pourront constituer des preuves.
Pour lutter contre une longueur excessive de la procédure ou une absence de poursuites par pure opportunité du Parquet, il existe le droit d’action directe.
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Le droit d’action directe
- La citation directe
Il s’agit d’un acte délivré au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice à la requête de la victime. Cette procédure est possible seulement pour les délits et les contraventions. La citation directe permet que la personne poursuivie, nommément désignée, ait l’obligation de comparaître. Deux conditions doivent être réunies pour permettre cette procédure : la victime doit disposer de suffisamment de preuves et elle doit verser une consignation.
S’il s’agit d’un crime, la citation directe n’est pas possible, il faut alors envisager une autre procédure.
La citation directe doit être réservée, à notre sens, aux dossiers dans lesquels il y a un degré élevé d’évidences, avec des preuves incontestables. Sinon la victime prend le risque que la personne accusée se retourne contre elle, ce qui peut être très violent d’un point de vus psychologique.
- La plainte avec constitution de partie civile
Il s’agit d’une lettre adressée au Doyen des juges d’instruction par la victime, dans laquelle elle manifeste sa volonté de se constituer partie civile et qui contient une description des faits.
Cette procédure est possible uniquement en présence d’un délit ou d’un crime. Il faut au préalable déposer une plainte simple (sauf dans l’hypothèse d’un délit de presse ou de certaines infractions au code pénal) et payer une consignation après dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Cette consignation dépend du niveau de revenus de la victime.
Un juge d’instruction sera alors saisi du dossier et l’instruction débutera. La plainte avec constitution de partie civile est donc un outil majeur pour toute victime qui serait confrontée à une absence de réaction du Procureur.
