Pas de protection fonctionnelle en cas de lien insuffisant avec les fonctions d’élus

Conformément à l’article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales, la commune (ou une autre collectivité territoriale) est tenue d’accorder sa protection au maire (ou au président) et aux élus si ces derniers font l’objet de violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

C’est par exemple le cas lorsqu’un maire est diffamé au sujet de sa politique en matière d’urbanisme ou à propos de sa manière de conduire les réunions du conseil municipal. Mais elle n’est pas possible en toutes hypothèses.

Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2021, la Cour administrative d’appel de DOUAI a rappelé que le bénéfice de la protection fonctionnelle nécessite un rapport entre les faits en cause et les fonctions exercées par ces élus :

« Pour annuler la délibération du 7 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Roubaix accordant à M. H… la protection fonctionnelle, les premiers juges ont estimé que la publication des propos tenus par l’intéressé sur un compte personnel  » Twitter  » sur lequel il n’est pas fait mention de sa qualité d’adjoint au maire de la commune de Roubaix et qui ne reprend pas des propos qu’il aurait tenus dans le cadre de l’exercice public de ses fonctions d’élu municipal, ne pouvait être regardée comme en lien avec les responsabilités qu’il occupe au sein de l’exécutif municipal et qu’ainsi, la commune ne pouvait accorder à l’intéressé la protection fonctionnelle à raison de ces faits. » (Cour administrative de Douai, 11 mai 2021, n° 20DA00183)

Un tel lien n’est pas caractérisé lorsque la publication des propos tenus sur un compte personnel Twitter ne mentionne pas la qualité d’adjoint au Maire de l’intéressé et ne reprend pas les propos tenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.