Les MARD ?

Les modes amiables de règlements des différends (MARD) ou des litiges (MARL) ou encore des conflits (MARC) regroupent l’ensemble des processus qui permettent de résoudre à l’amiable toutes les difficultés qui conduisent habituellement à la saisine d’un juge.

Ces modes amiables sont à la fois nombreux et variés : la négociation, la médiation, la conciliation, l’arbitrage,  le droit collaboratif, … et s’imposent de plus de plus dans le cadre des relations de droit privé.

Longtemps désignés comme modes alternatifs et non pas amiables (l’acronyme MARD ayant l’avantage de demeurer identique…), l’abandon de ce premier adjectif montre que ce qui était vu comme l’exception en référence à la résolution judiciaire des différends, devient une catégorie à part entière, non moins légitime que le contentieux.

Cette évolution est favorisée par l’Etat qui, par le décret 2012-66 du 22 janvier 2012, a introduit un nouveau livre V dans le code de procédure civile : « la résolution amiable des différends » avant d’imposer, par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, aux parties qu’elles tentent de résoudre leurs litiges à l’amiable avant de saisir la juridiction civile.

Les assignations, requêtes ou déclarations doivent présenter les diligences accomplies au préalable pour tenter cette résolution amiable :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (article 56 du code de procédure civile, l’article 58 relatif aux requêtes et déclarations étant rédigé de façon identique).

Les MARD sont donc encouragés mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle ils ont le vent en poupe. Si ces outils avaient été créés ex nihilo sans besoin réel, ils n’auraient pas d’autre intérêt que celui de traduire une mode à un moment donné, une belle idée théorique sans portée pratique.

Mais bien au contraire, leur développement ne vient pas tant de la volonté étatique qui, au plus, l’accompagne. Avant toute chose, si les MARD sont de plus en plus utilisés dans les relations de droit privé, c’est parce que le juge judiciaire est depuis maintenant au moins deux décennies, submergé par les affaires, doit faire face à des contentieux toujours plus techniques et donc complexes, doit composer avec une pauvreté des moyens matériels absolument effrayante. C’est aussi parce que les justiciables sortent souvent meurtries d’un procès, même pour ceux qui le gagnent, ne comprennent pas les décisions de justice que leur semblent plaquées artificiellement sur leur situation. C’est également parce que dans une société où, quoi que l’on en dise, le niveau général d’éducation est de plus en plus élevé, les justiciables n’acceptent plus des décisions venues « d’en haut », auxquelles elles n’ont pas, ou pas suffisamment, contribué. L’on reviendra ultérieurement plus dans le détail, spécialement à propos du droit public, sur ces diverses motivations et quelques autres.

Dès lors, et pour rester pour le moment dans le cadre du droit privé, que ce soit l’employeur et l’employé qui ont recours à la médiation, l’industriel et  le fournisseur qui décident de se concilier ou encore les époux qui préfèrent divorcer sous l’égide du droit collaboratif plutôt que sous celui du juge, tous ont pour volonté de participer eux-même, ensemble, au règlement de leurs différends.

Assiste-t-on à un changement de paradigme ? Il est trop tôt pour le dire (les MARD, au moins sous leur forme actuelle, ont au mieux une vingtaine d’année d’existence) et ce serait assurément excessif puisque tout indique que le nombre de procès reste encore sans commune mesure avec le nombre de litiges résolus à l’amiable et certaines matières se prêtent sans doute mieux que d’autres à ces MARD.

Mais assurément, c’est à une importante lame de fond à laquelle l’on assiste en droit privé. Et en droit public ? Cela fera l’objet d’une prochaine publication.