Petit rappel : le régime du retrait des autorisations d’urbanime

L’article L.424-5 du Code de l’urbanisme prévoit que :

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».

Ainsi, en principe, comme tout acte administratif, l’autorisation d’urbanisme peut faire l’objet d’un retrait si elle est illégale ou sur demande du titulaire.

La seule exception concerne les décisions de non opposition à déclaration préalable en matière de téléphonie mobile jusqu’au 31 décembre 2022.

Le délai de retrait est de 3 mois (et non de 4 mois comme pour les autres actes administratifs) sauf si le retrait est sollicité par le pétitionnaire.

En application des articles L. 121-1 et 2 du Code des Relations entre le public et l’administration, l’autorisation d’urbanisme ne peut être retirée qu’à la condition que l’intéressé ait été appelé, dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable, à faire valoir ses observations, écrites et/ou orales, sur les motifs de la mesure que l’Administration envisage de prendre à son encontre.

Si un refus d’autorisation d’urbanisme est reçu en dehors du délai d’instruction qui a été notifié (par exemple 3 mois pour de nombreux permis), ce n’est en réalité pas une décision de refus mais une décision de retrait de la décision implicite (CAA Douai, 28 mai 2015, 13DA01600 – CAA Marseille, 6 juillet 2017, 15MA03157).

Or, cette décision est nécessairement illégale puisqu’il aurait fallu mettre en œuvre la procédure contradictoire permettant au bénéficiaire de s’exprimer sur le projet de retrait (CE du 24 mars 2014, n° 356142).