Comment apprécier l’insuffisance professionnelle d’un agent public ?
Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2021 (n°441096), le Conseil d’Etat rappelle qu’il revient au juge administratif d’exercer un contrôle de la qualification juridique des faits invoqués au soutien d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il a également rappelé le référentiel sur la base duquel ce contrôle doit être exercé. En effet, dans une décision du 9 juin 2020 (n°425620), il avait déjà jugé que :
« 3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. »
Un agent peut être licencié pour insuffisance professionnelle qu’à la condition que son inaptitude ait été appréciée compte-tenu de l’ensemble des fonctions pour lesquelles il a été recruté en tant que contractuel, ou celles correspondant à son grade, s’agissant d’un agent titulaire.
A cet égard, le Conseil d’Etat a estimé que l’« insuffisance managériale » d’un agent titulaire occupant les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants et les difficultés relationnelles rencontrées, ne pouvaient suffire à caractériser une telle inaptitude, dès lors les fonctions correspondant à son grade ne sont pas pour l’essentiel des fonctions d’encadrement :
« 5. (…) licencier Mme A… pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes Val de Charente s’est fondé, (…) sur l’incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette « insuffisance managériale » étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. En estimant que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant au grade qu’elle détient dans le cadre d’emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l’essentiel, pas des fonctions d’encadrement »
CE, 20 juillet 2021, n° 441096
Autrement dit, l’insuffisance professionnelle ne peut être appréciée qu’au regard des fonctions que l’agent a vocation à occuper compte-tenu de son contrat ou de son grade.