Occupation par un tiers du domaine privé
Une mise en concurrence est-elle obligatoire ?
L’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) soumet toute occupation ou utilisation à finalité économique dudit domaine public à une procédure de sélection préalable.
Mais qu’en est-il de l’occupation par un tiers de l’occupation d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique ?
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 et C67/15), à la suite de laquelle a été adoptée l’ordonnance de 2017 à l’origine de l’article L.2122-1-1 du CG3P, soumet aux principes de transparence et de sélection préalable, l’octroi de toute autorisation qui permet l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel. La Cour de justice n’opère aucune distinction selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques.
3 réponses ministérielles sont venues confirmer qu’il est donc impossible de ne pas prévoir une procédure de sélection pour l’occupation par un tiers ‘une dépendance du domaine privé :
- Réponse ministérielle n°12868 : JOAN 29 janvier 2019, page 861;
- Réponse ministérielle n°13180 : JO Sénat, 30 janvier 2020, page 537;
- Réponse ministérielle n°16130 : JO Sénat 10 septembre 2020, p.4096
On peut se contenter ici de citer cette dernière réponse ministérielle du 10 septembre 2020 :
« Si l’ordonnance [de 2017] n’a pas expressément modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques, il apparaît que, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats doit être garanti par les autorités gestionnaires dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour le domaine public et qui son précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Dans cette mesure, l’application de l’article L. 2221-1 du CG3P, en vertu duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, et qui fait référence au second alinéa de l’article 537 du Code civil, doit nécessairement être combinée avec les règles issues du droit de l’Union européenne. Cette application doit donc se faire dans le respect des principes de transparence édictés par la jurisprudence européenne ».
Pour en savoir plus, nous vous renvoyons ver l’extrait du Webinaire que nous avons organisé le 11 septembre 2022 et plus particulièrement à l’intervention de Vincent CORNELOUP, avocat associé, à ce sujet.