Faut-il accorder la protection fonctionnelle en cas d’harcèlement moral ?

Faut-il accorder la protection fonctionnelle en cas d’harcèlement moral ? C’est à cette question qu’a répondu Vincent CORNELOUP, avocat associé, lors du webinaire consacré au harcèlement dans la fonction publique organisé par Adaes avocats.

En effet, selon l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique :  « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Dès lors que les conditions légales sont réunies, la protection fonctionnelle présente un caractère impératif et ne peut être refusée que pour des motifs d’intérêt général dûment justifiés (CE, 14 février 1975, Sieur Teitgen, n° 87730) ou de faute personnelle de l’agent détachable du service (ce qui est peu probable car le harcèlement a nécessairement en lien avec le service).

Par conséquent, le refus de protection ne reposant sur aucun motif d’intérêt général est illégal. Cette illégalité engage la responsabilité de l’administration qui est condamnée à indemniser l’agent (CE, 17 mai 1995, n°141635).

Pour visionner l’extrait du webinaire consacré à cette question, c’est ici.