C’est quoi les violences sexistes et sexuelles ? (VSS)
Comment définir les violences sexistes et sexuelles ?
Tout d’abord, il faut différencier les violences sexistes des violences sexuelles.
- Violences sexistes : propos ou comportement qui vise la personne en raison de son sexe ou de son genre sur la base de stéréotypes.
- Violences sexuelles : actes à connotation sexuelles commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Ces deux types de violences peuvent donner lieu à des poursuites pénales et/ou disciplinaires.
Elles pourront donner lieu à des poursuites pénales si elles correspondent à l’une de ces infraction (classé par ordre croissant, en fonction de la gravité, contravention – délit – crime) :
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Injure ou diffamation à caractère sexuel ou sexiste (contravention)
Injure : toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 29 loi du 29 juillet 1881)
Diffamation : tout allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (article 29 loi du 29 juillet 1881)
Circonstance aggravante intéressante : Il est intéressant de noter qu’une injure ou une diffamation prononcée à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre constitue une circonstance aggravante.
De plus, le délai de prescription passe de 3 mois dans le cas général à 1 an pour des faits commis envers une personne à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
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Outrage sexiste (contravention)
Définition : C’est le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement sexuel ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (Article 621-1 du code pénal)
Circonstances aggravantes intéressantes : Il convient de remarquer que l‘orientation sexuelle, vrai ou supposée de la victime constitue une circonstance aggravante. C’est également le cas lorsque l’outrage est réalisé par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Délai de prescription : 1 an
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Diffusion de messages contraires à la décence (contravention)
Définition : Il s’agit de la diffusion sur la voie publique ou dans des lieux publics de messages contraires à la décence. Il s’agit également du fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. (Article 624-2 du code pénal)
Prescription : 1 an
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Captation d’image et diffusion d’image impudique (délit)
Définition : Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché, à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement (article 226-3-1 du code pénal).
Circonstances aggravantes intéressantes :
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
– lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises
Prescription : 6 ans
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Exhibition sexuelle (délit)
Définition : elle se définit comme imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public. Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé (article 222-23 du code pénal).
Prescription : 6 ans
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Harcèlement sexuel (délit)
Définition : le fait d’imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuel ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Plusieurs types d’harcèlement sexuel :
– Des faits répétés : au moins à deux reprises, pas de délai minimum entre les deux.
Ces faits répétés peuvent être commis par une même personne, mais également par plusieurs personnes. Il faut alors distinguer deux hypothèses :
*Propos ou comportement imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
*Propos ou comportement imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
– Un fait unique suffisant en raison de sa gravité
– Un harcèlement sexuel d’ambiance ou environnemental (CA Orléans, 7 février 2017, n°1502566)
Circonstance aggravante intéressante : par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
Prescription : 6 ans
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Agression sexuelle (délit)
Définition : Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et imposée à la victime, quelle que soit la nature de la relation unissant la victime et son agresseur.
Est également une agression sexuelle, le fait d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. (article 222-22 du code pénal)
Prescription : 6 ans
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Viol (crime)
Définition : Toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-23 du code pénal)
Circonstance aggravante intéressante : par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Prescription : 20 ans