Transfert d’une autorisation d’urbanisme : le titulaire initial et le nouveau bénéficiaire ont, dans tous les cas, qualité pour agir
CE, 31 mars 2026, n°494252
Un permis de construire est délivré à un couple pour la construction d’une maison individuelle et une piscine le 22 juillet 2020. Les voisins du projet introduise un recours gracieux, puis un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté portant permis de construire.
Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice fait droit à cette demande.
Toutefois le permis de construire litigieux a été transféré à une autre personne le 11 janvier 2024.
C’est la nouvelle bénéficiaire du permis de construire qui forme un pourvoi en cassation contre le jugement précité.
Or, le jugement du tribunal administratif de Nice a été rendu en tenant compte du fait que l’autorisation a été, en 2020, délivrée au couple, sans tenir compte du transfert intervenu en cours d’instance.
La nouvelle bénéficiaire n’était pas partie à l’instance.
Se pose donc la question de la recevabilité d’un pourvoi formé par le nouveau bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme transférée après l’introduction d’un recours en excès de pouvoir contre ladite autorisation.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que lorsqu’une autorisation d’urbanisme est transférée, tant le nouveau bénéficiaire que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l’un d’entre eux aurait été mis en cause dans l’instance.
Le Conseil d’Etat rappelle également les règles applicables en matière de régularisation d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (CE, 2 octobre 2020, n°438318).
Il précise notamment que le juge doit prendre en compte les règles d’urbanisme propres au vice relevé, applicables à la date à laquelle il statue : il peut s’agir des dispositions applicables aux travaux sur des constructions existantes, au règlement du PLU, du POS, ou du RNU.
La faculté de régularisation d’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme vaut même si le terrain du projet est devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue, si les règles applicables ne rendent pas la régularisation impossible.
Le tribunal administratif ne pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la seule inconstructibilité du terrain à la date à laquelle il statue pour juger que le vice entachant le bien-fondé du permis de construire ne pouvaient pas être régularisé.
Le Conseil d’Etat annule donc le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice.
Note rédigée par Me Corneloup, docteur en droit, avocat associé, et Mallia Lelarge, juriste
