Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur des PLU ?

Les articles L.153-23 et suivants du Code de l’urbanisme fixent les modalités d’entrée en vigueur des PLU (plans locaux d’urbanisme). Ils déterminent ainsi les conditions à respecter pour que ces derniers soient exécutoires. Ces conditions diffèrent selon que le territoire concerné par le plan est, ou non, couvert par un schéma de cohérence territoriale.

Or, le contenu des articles L.153-23 et suivants, qui renvoie notamment aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, a nécessairement été modifié par la réforme relative aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (Ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021).

De même et surtout, il s’avère que les modalités d’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme diffèrent selon la période de réalisation des mesures de publicité de ces actes.

L’on distingue ainsi deux grandes périodes :

  • Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 :

Dans sa version applicable durant cette période, l’article L.153-23 du Code de l’urbanisme prescrit que :

« Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »

Voir également pour application de cet article : CE, 2 avril 2021, n° 427736

L’article L.153-24 du même Code prescrit quant à lui que :

« Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat. » Mis en gras par nos soins.

Or, depuis le 1er juillet 2022, l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales impose les mesures de publicités suivantes pour que les actes pris par les collectivités revêtent un caractère exécutoire :

« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.

Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.

(…)

III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) » Mis en gras par nos soins.

L’article R.2131-1 du même Code prescrit quant à lui que :

« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

II. Lorsque le conseil municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l’article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.

III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l’article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration. » Mis en gras par nos soins. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 :

– Le plan local d’urbanisme, dont le territoire est couvert par un SCoT, devient exécutoire à condition que :

– D’une part, la délibération par laquelle il a été approuvé ainsi que les documents composant le plan aient été publiés de manière électronique ;

– D’autre part, ils aient été transmis au représentant de l’Etat ;

– Le plan local d’urbanisme, dont le territoire n’est pas couvert par un SCoT ou tenant lieu de PLH, devient exécutoire ;

– Au terme d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat ;

– ET APRES la publication électronique de la délibération par laquelle il a été approuvé ainsi que des documents composants ledit plan.

 

  • Depuis le 1er janvier 2023 :

L’article L.153-23 du Code de l’urbanisme prescrit désormais que :

« I.-Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code.

II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :

1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ;

2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26.

III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l’urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent informe l’autorité administrative compétente de l’Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.

IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d’urbanisme et aux délibérations qui les approuvent.» Mis en gras par nos soins.

Par conséquent, depuis le 1er janvier 2023 :

– Le plan local d’urbanisme, dont le territoire est couvert par un SCoT, devient exécutoire à condition que :

D’une part, la délibération par laquelle il a été approuvé ainsi que les documents composant le plan aient été publiés sur le portail national de l’urbanisme ;

D’autre part, ils aient été transmis au représentant de l’Etat ;

– Le plan local d’urbanisme, dont le territoire n’est pas couvert par un SCoT ou tenant lieu de PLH, devient exécutoire :

– Au terme d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat ;

– ET APRES la publication sur le portail national de l’urbanisme de la délibération par laquelle il a été approuvé ainsi que des documents composants ledit plan.

 

Le caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme déterminant son opposabilité lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, il est donc crucial que le respect des règles ci-dessus soit assuré.

Bien évidemment, compte-tenu de la complexité de la réforme relative aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, il conviendra néanmoins de demeurer particulièrement vigilant quant aux décisions juridictionnelles à intervenir à ce sujet.