L’utilisation de Google Earth par le juge administratif
Le juge administratif ne peut pas utiliser Google Earth sans en informer les parties
CE, 30 décembre 2025, n°500942
Le juge administratif ne peut, sans méconnaître son office ainsi que le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur des éléments dont il a pris connaissance de sa propre initiative et sans les avoir communiqués aux parties.
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Toulon avait été saisi d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis délivré à des sociétés privées pour un projet de réhabilitation et de construction.
Par un jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal administratif de Toulon a fait droit à la requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation dudit permis.
Pour statuer, le tribunal administratif a fait usage de données issues de Google Earth accessibles tant au juge qu’aux parties, afin de déterminer si la largeur et les caractéristiques de l’allée permettait d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique desservant le terrain d’assiette du projet litigieux.
Les sociétés bénéficiaires du permis ont interjeté appel de ce jugement.
Le Conseil d’Etat avait admis en 2024 que le juge administratif puisse conforter son appréciation des pièces du dossier en se fondant sur des données publiques comme geoportail.gouv.fr, sans avoir à les communiquer aux parties (CE, 30 avril 2024, n°465124).
« 2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d’assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s’est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu’il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. »
Cette décision se fonde notamment sur une jurisprudence de 2014 qui admet que la Cour nationale du droit d’asile puisse fonder sa décision sur des éléments d’information générale librement accessibles au public sans les verser au dossier (CE, 30 décembre 2014, n°371502).
Mais le Conseil d’Etat revient sur sa position jurisprudentielle dans sa décision du 30 décembre 2025 :
« 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que la largeur et les caractéristiques de l’allée Thérèse qui dessert le terrain d’assiette du projet litigieux ne permettaient pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l’ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu’elle était susceptible d’engendrer, le tribunal administratif s’est fondé sur des éléments issus de » l’application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible » tant au juge qu’aux parties « . En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largeur de l’allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’avait pas été communiqué aux sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure. »
En d’autres termes, le juge administratif doit se fonder sur les pièces du dossier, faire usage de ses pouvoirs d’instruction, ou informer les parties qu’il se fonde sur d’autres ressources que celles produites à l’instance pour statuer.
Le Conseil d’Etat annule donc le jugement du tribunal administratif de Toulon qui s’est fondé de sa propre initiative sur des éléments non communiqués aux parties.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des décisions du Conseil d’Etat antérieures à 2024 :
« Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. »
Note rédigée par Me Corneloup, docteur en droit, avocat associé, et Mallia Lelarge, juriste
