Travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme : le maire n’est pas en situation de compétence liée
CE, 2 mars 2026, n°492686
Un permis de construire est délivré à une société civile immobilière pour la construction d’un bâtiment industriel. La société installe une centrale à béton sur le chantier. En conséquence, un PV de constat d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé et le maire a pris un arrêté interruptif de travaux. Le maire procède également au retrait du permis de construire, qui aurait été obtenu par fraude.
La société pétitionnaire a introduit une requête tendant à l’annulation des décisions précitées. Sa requête est rejetée, et la cour administrative d’appel rejette l’appel formé par la société en considérant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, le maire se trouvant en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté interruptif de travaux.
La société civile immobilière se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Le Conseil d’Etat rappelle les règles applicables en cas d’infraction d’urbanisme ; l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le maire doit ordonner l’interruption des travaux entrepris sans permis de construire :
« Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens. »
En revanche, si les travaux ont été réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme, le maire doit apprécier les faits et confronter les travaux réalisés à l’autorisation délivrée : il ne se trouve pas en situation de compétence liée et ne doit pas automatiquement prendre un arrêté interruptif de travaux.
Cette solution avait déjà été dégagée en 2006 s’agissant de travaux réalisés postérieurement à la péremption d’un permis de construire (CE, Sect., 29 décembre 2006, n°271164).
Or, en l’espèce, la centrale à béton litigieuse a été construite à l’intérieur du bâtiment industriel pour lequel un permis de construire a été délivré à la société civile immobilière ; les travaux ont donc été réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme, et non sans autorisation d’urbanisme.
Cette précision implique que le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée et devait se livrer à une appréciation des faits. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que le maire se trouvait en situation de compétence liée.
Enfin, cet arrêt vient confirmer qu’en cas de fraude constatée postérieurement à la délivrance d’un permis de construire, ledit permis peut être retiré sans condition de délai (v. en ce sens CE, 9 octobre 2017, n°398853).
Note rédigée par Me Corneloup, docteur en droit, avocat associé, et Mallia Lelarge, juriste
